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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 1994 relatif aux modalités d'élection des membres de la commission d'évaluation technique prévue à l'article 1er du décret no 93-278 du 3 mars 1993 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la création et des enseignements artistiques)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 1994 relatif aux modalités d'élection des membres de la commission d'évaluation technique prévue à l'article 1er du décret no 93-278 du 3 mars 1993 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la création et des enseignements artistiques)


La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :

1° Cinq jours francs après la date du scrutin, le bureau de vote mentionné ci-dessus procède au recensement des votes par collège électoral.

Les plis extérieurs portant la signature et le nom des votants sont ouverts ; la liste électorale est émargée ; l'enveloppe intérieure est déposée dans l'urne ;

2° Sont mis à part :

Les plis extérieurs sur lesquels ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquels ces mentions sont illisibles ;

Les plis extérieurs multiples parvenus sous la signature d'un même agent ;

Les plis extérieurs contenant plus d'une enveloppe.

Dans les deux premiers cas, les plis extérieurs et, dans le troisième cas, les enveloppes intérieures ne seront pas ouverts.

Le nom des électeurs dont émanent ces plis n'est pas émargé sur la liste électorale ;

3° Les votes par correspondance parvenus après recensement prévu au 1° du présent article sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.