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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 octobre 1994 relatif à la commission prévue à l'article 76 du décret no 94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche du laboratoire central des ponts et chaussées du ministère chargé de l'équipement et des laboratoires de recherche de l'Ecole nationale des ponts et chaussées et de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 octobre 1994 relatif à la commission prévue à l'article 76 du décret no 94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche du laboratoire central des ponts et chaussées du ministère chargé de l'équipement et des laboratoires de recherche de l'Ecole nationale des ponts et chaussées et de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat)


Le secrétariat des séances est assuré par les services du ministère de l'équipement (direction du personnel et des services et direction de la recherche et des affaires scientifiques et techniques).

Il est dressé un procès-verbal de chacune des séances.