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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 1994 relatif à la commission prévue à l'article 76 du décret no 94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche du laboratoire central des ponts et chaussées du ministère chargé de l'équipement et des laboratoires de recherche de l'Ecole nationale des ponts et chaussées et de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 1994 relatif à la commission prévue à l'article 76 du décret no 94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche du laboratoire central des ponts et chaussées du ministère chargé de l'équipement et des laboratoires de recherche de l'Ecole nationale des ponts et chaussées et de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat)


En cas de vote, l'avis de la commission est donné à la majorité des membres présents ayant voix délibérative. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Le vote a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres ayant voix délibérative, le vote a lieu à bulletin secret.

Les experts convoqués par le président de la commission n'ont pas voix délibérative.

Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

Les représentants du personnel régis par la décision du 14 mai 1973 approuvant les dispositions du règlement régissant les personnels non titulaires du laboratoire central des ponts et chaussées et des centres d'études techniques de l'équipement ne peuvent pas prendre part aux délibérations de la commission quand celles-ci portent sur les agents de la classe à laquelle ils appartiennent ; de même, ceux recrutés sur un contrat à durée déterminée en application de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ne peuvent pas prendre part aux délibérations de la commission quand celles-ci portent sur des agents recrutés dans des conditions identiques. Ils cèdent alors leurs places à leurs suppléants.