Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 octobre 1994 relatif à la commission prévue à l'article 76 du décret no 94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche du laboratoire central des ponts et chaussées du ministère chargé de l'équipement et des laboratoires de recherche de l'Ecole nationale des ponts et chaussées et de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 octobre 1994 relatif à la commission prévue à l'article 76 du décret no 94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche du laboratoire central des ponts et chaussées du ministère chargé de l'équipement et des laboratoires de recherche de l'Ecole nationale des ponts et chaussées et de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat)
La commission se réunit sur convocation de son président, qui organise le déroulement des délibérations.
La commission ne peut valablement délibérer que si les trois quarts de ses membres sont présents à l'ouverture de la séance. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans un délai de huit jours. Les avis sont alors réputés donnés quel que soit le nombre de présents.