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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 août 1994 pris pour l'application de l'article 33 du décret no 68-70 du 24 janvier 1968 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 août 1994 pris pour l'application de l'article 33 du décret no 68-70 du 24 janvier 1968 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale)


Les demandes de prolongation d'activité doivent, à peine de forclusion, être introduites par les fonctionnaires concernés au moins six mois avant la date de fin de séjour. Ces demandes sont transmises assorties de l'avis des chefs de service concernés ainsi que du représentant de l'Etat.