Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 1994 relatif à la validation pour la retraite des services accomplis par le personnel contractuel de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 1994 relatif à la validation pour la retraite des services accomplis par le personnel contractuel de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)
Peuvent être validés pour la retraite, au titre de l'article L. 5, dernier alinéa, du code des pensions civiles et militaires de retraite, les services accomplis à temps complet par le personnel contractuel de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.