Articles

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 juin 1994 portant déconcentration de la gestion des corps de personnels de catégorie A relevant du ministère de la jeunesse et des sports)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 juin 1994 portant déconcentration de la gestion des corps de personnels de catégorie A relevant du ministère de la jeunesse et des sports)


Pour les personnels de catégorie A régis par les décrets susvisés, sont délégués aux préfets de région pour les personnels affectés en métropole et dans les départements d'outre-mer et aux représentants de l'Etat dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte pour les personnels affectés dans ces territoires les pouvoirs de gestion ci-après :

1° L'établissement des cartes d'identité de fonctionnaire ;

2° L'organisation matérielle des concours ;

3° L'octroi des autorisations suivantes :
autorisation et renouvellement d'autorisation de travail à temps partiel, à l'exception des personnels de direction et de leurs adjoints ;
autorisation de travail à mi-temps pour raison thérapeutique, sauf dans les cas nécessitant l'avis du comité médical supérieur ;
autorisation spéciale d'absence pour l'exercice du droit syndical, pour la participation aux travaux des assemblées électives et des organismes professionnels ;
autorisation spéciale d'absence pour événements de famille et en cas de cohabitation avec une personne atteinte de maladie contagieuse ;
autorisation d'absence, notamment pour se rendre à l'étranger à titre personnel.

4° L'octroi des congés suivants :
congé de maladie ;
congé de longue maladie, à l'exception de celui qui nécessite l'avis du comité médical supérieur ;
congé pour maternité ou adoption ;
congé pour formation syndicale ;
congé pour participer aux activités des associations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement des cadres et animateurs ;
congés sans traitement prévus aux articles 6, 9 et 10 du décret du 13 septembre 1949 susvisé ;
congé bonifié.

5° L'établissement des décisions relatives à :
l'imputabilité des accidents du travail au service ;
la reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et au versement de l'allocation temporaire d'invalidité et, le cas échéant, à la majoration pour tierce personne.

6° L'ouverture du droit à la prise en charge des frais de changement de résidence, en application des dispositions du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

7° Les sanctions disciplinaires du premier groupe.