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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1986 fixant la rémunération des inspecteurs chargés de la surveillance des installations nucléaires de base)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1986 fixant la rémunération des inspecteurs chargés de la surveillance des installations nucléaires de base)


En application des articles 2 et 4 du décret du 24 mai 1976 modifié susvisé, le taux unitaire de chaque vacation des inspecteurs des installations nucléaires de base est fixé à 138 F [*francs*].

Le montant global annuel des vacations allouées à un seul inspecteur ne peut excéder 13 800 F [*francs*] si l'inspecteur est un agent de l'Etat, et 56 605 F s'il s'agit d'une personne étrangère à l'administration.