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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 1986 relatif à la liquidation des avantages de retraite institués par la loi n° 85-489 du 9 mai 1985 relative aux conditions de cessation d'activité de maîtres de l'enseignement public ayant exercé dans certains établissements d'enseignement privés et le décret n° 86-999 du 27 août 1986 pris pour son application)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 1986 relatif à la liquidation des avantages de retraite institués par la loi n° 85-489 du 9 mai 1985 relative aux conditions de cessation d'activité de maîtres de l'enseignement public ayant exercé dans certains établissements d'enseignement privés et le décret n° 86-999 du 27 août 1986 pris pour son application)


L'Institution de retraites complémentaires des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques communique, s'il y a lieu, à l'organisme mentionné à l'article 1er ci-dessus le montant des droits acquis au titre des services pris en compte pour la détermination de l'avantage de retraite ayant donné lieu à cotisations auprès de ladite institution.