Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 1986 relatif à la liquidation des avantages de retraite institués par la loi n° 85-489 du 9 mai 1985 relative aux conditions de cessation d'activité de maîtres de l'enseignement public ayant exercé dans certains établissements d'enseignement privés et le décret n° 86-999 du 27 août 1986 pris pour son application)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 1986 relatif à la liquidation des avantages de retraite institués par la loi n° 85-489 du 9 mai 1985 relative aux conditions de cessation d'activité de maîtres de l'enseignement public ayant exercé dans certains établissements d'enseignement privés et le décret n° 86-999 du 27 août 1986 pris pour son application)
Le régime minier de sécurité sociale communique à l'organisme mentionné à l'article 1er ci-dessus les services pris en compte pour la détermination de l'avantage de retraite ayant donné lieu à cotisations auprès dudit régime ; il donne également toute indication sur les avantages de vieillesse accordés, le cas échéant, au titre de l'article 149 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946.