Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 1986 relatif à la liquidation des avantages de retraite institués par la loi n° 85-489 du 9 mai 1985 relative aux conditions de cessation d'activité de maîtres de l'enseignement public ayant exercé dans certains établissements d'enseignement privés et le décret n° 86-999 du 27 août 1986 pris pour son application)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 1986 relatif à la liquidation des avantages de retraite institués par la loi n° 85-489 du 9 mai 1985 relative aux conditions de cessation d'activité de maîtres de l'enseignement public ayant exercé dans certains établissements d'enseignement privés et le décret n° 86-999 du 27 août 1986 pris pour son application)
La caisse du régime général de sécurité sociale chargée de la gestion du risque vieillesse dans le ressort de laquelle exerçait l'ayant droit avant son intégration dans la fonction publique communique à l'organisme mentionné à l'article 1er ci-dessus, qui lui en a fait la demande, le relevé de compte cotisations-salaires de l'intéressé.