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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 1986 relatif à la liquidation des avantages de retraite institués par la loi n° 85-489 du 9 mai 1985 relative aux conditions de cessation d'activité de maîtres de l'enseignement public ayant exercé dans certains établissements d'enseignement privés et le décret n° 86-999 du 27 août 1986 pris pour son application)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 1986 relatif à la liquidation des avantages de retraite institués par la loi n° 85-489 du 9 mai 1985 relative aux conditions de cessation d'activité de maîtres de l'enseignement public ayant exercé dans certains établissements d'enseignement privés et le décret n° 86-999 du 27 août 1986 pris pour son application)


Le décompte définitif des services est arrêté par l'organisme mentionné à l'article 1er ci-dessus qui procède à toute vérification utile auprès de la direction de l'administration centrale chargée de la liquidation des pensions civiles, des autorités académiques, des responsables des établissements mentionnés à l'article 1er de la loi du 9 mai 1985, des caisses du régime général de sécurité sociale chargées de la gestion du risque vieillesse, des institutions relevant de l'Association générale des institutions de retraite des cadres (A.G.I.R.C.) et de l'Association des régimes de retraites complémentaires (A.R.R.C.O.) et, éventuellement, de l'Institution de retraites complémentaires des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.).