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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 1986 relatif à la liquidation des avantages de retraite institués par la loi n° 85-489 du 9 mai 1985 relative aux conditions de cessation d'activité de maîtres de l'enseignement public ayant exercé dans certains établissements d'enseignement privés et le décret n° 86-999 du 27 août 1986 pris pour son application)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 1986 relatif à la liquidation des avantages de retraite institués par la loi n° 85-489 du 9 mai 1985 relative aux conditions de cessation d'activité de maîtres de l'enseignement public ayant exercé dans certains établissements d'enseignement privés et le décret n° 86-999 du 27 août 1986 pris pour son application)


Les maîtres susceptibles de bénéficier de la loi du 9 mai 1985 adressent leur dossier de demande d'admission aux avantages de retraite, accompagné de toutes pièces justificatives, aux autorités académiques qui doivent le compléter dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 3 ci-dessus avant de le transmettre au directeur de l'organisme mentionné à l'article 1er ci-dessus accompagné, le cas échéant, de toute observation qu'elles jugent utiles.

Les intéressés sont informés de la date à laquelle la transmission de leur dossier a été faite ainsi que des observations éventuelles, émises par les autorités académiques et du décompte des services qui a été établi.

En cas de désaccord sur les observations émises et sur le décompte établi, le maître doit faire connaître sa position au directeur de l'organisme mentionné à l'article 1er ci-dessus en produisant toute pièce justificative.