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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er avril 1994 relatif à la composition et aux conditions de fonctionnement des jurys des concours de professeurs et de maîtres-assistants des écoles d'architecture)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er avril 1994 relatif à la composition et aux conditions de fonctionnement des jurys des concours de professeurs et de maîtres-assistants des écoles d'architecture)


Pour les concours d'accès au corps des professeurs, les jurys comprennent de trois à huit membres dont les trois quarts au moins sont des professeurs des écoles d'architecture, des professeurs des universités ou assimilés, ou des chercheurs ; les autres membres sont choisis parmi des personnalités qualifiées reconnues pour leurs compétences ou leurs travaux dans les domaines liés au groupe de disciplines considéré.

Pour les concours d'accès au corps des maîtres-assistants, les jurys comprennent de trois à quinze membres dont la moitié au moins sont des enseignants ou chercheurs de rang au moins égal à celui des emplois à pourvoir ; les autres membres sont choisis parmi des personnalités qualifiées reconnues pour leurs compétences ou leurs travaux dans les domaines liés au groupe de disciplines considéré.

Les fonctions de membre de jury et celles de membre élu ou nommé du Conseil scientifique supérieur de l'enseignement de l'architecture ne sont pas incompatibles.