Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 novembre 1986 fixant le nombre de décharges de service à caractère interministériel attribuées aux fédérations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil supérieur de la fonction publique)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 novembre 1986 fixant le nombre de décharges de service à caractère interministériel attribuées aux fédérations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil supérieur de la fonction publique)
Chacune des fédérations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat bénéficie du nombre suivant de décharges de service à caractère interministériel, au titre des dispositions de l'article 16, dernier alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé :
Fédération de l'éducation nationale (F.E.N.) : dix décharges ;
Fédération générale des fonctionnaires Force ouvrière (C.G.T.-F.O.) : huit décharges ;
Union des fédérations des fonctions publiques et assimilés (U.F.F.A.) C.F.D.T. : huit décharges ;
Union générale des fédérations de fonctionnaires (U.G.F.F.) C.G.T. : six décharges ;
Fédération générale autonome des fonctionnaires, agents et ouvriers de l'Etat et des services publics (F.G.A.F.) :
deux décharges ;
Fédération générale C.F.T.C. des syndicats chrétiens de fonctionnaires, agents de l'Etat et des collectivités territoriales :
deux décharges ;
Fédération française des cadres de la fonction publique C.G.C. :
deux décharges.