Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 janvier 1992 fixant les modalités de la formation, les conditions d'évaluation et de sanction de la scolarité des inspecteurs-élèves du travail)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 janvier 1992 fixant les modalités de la formation, les conditions d'évaluation et de sanction de la scolarité des inspecteurs-élèves du travail)
Le jury visé aux articles 9 et 10 ci-dessus est constitué comme suit :
1° Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services, président, ou son représentant ;
Le délégué à l'emploi ou son représentant ;
Le directeur général du travail ou son représentant ;
Le délégué à la formation professionnelle ou son représentant ;
Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ou son représentant ;
Un inspecteur général des affaires sociales ;
Le chef de la mission centrale d'appui et de coordination des services déconcentrés du travail et de l'emploi à la direction de l'administration générale et de la modernisation des services ou son représentant ;
2° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
Un représentant du ministre chargé des transports ;
3° Un directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
Un membre du corps interministériel de l'inspection du travail ayant au moins le grade de directeur adjoint de classe normale ;
4° Un enseignant chercheur ou assimilé ou une personne qualifiée chargée d'enseignement à l'université.
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'administration générale et de la modernisation des services, le jury est présidé par l'inspecteur général des affaires sociales.
Le secrétariat du jury est assuré par l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
La composition nominative du jury est arrêtée par le ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.