Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 janvier 1992 fixant les modalités de la formation, les conditions d'évaluation et de sanction de la scolarité des inspecteurs-élèves du travail)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 janvier 1992 fixant les modalités de la formation, les conditions d'évaluation et de sanction de la scolarité des inspecteurs-élèves du travail)
L'évaluation de la période de formations spécifiques comprend :
- une épreuve écrite d'étude de cas professionnel (coefficient 2) ;
- un stage d'application d'une durée globale de six semaines en une ou plusieurs phases (coefficient 4).
A la fin du stage d'application, le directeur régional du travail et de l'emploi, sur proposition du directeur départemental ou autre maître de stage, ou le chef de service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, sur proposition du chef de service départemental, ou le directeur régional du travail dans les transports, après avoir recueilli l'avis du maître de stage, établit un rapport sur le déroulement du stage accompagné d'une proposition de note chiffrée. Cette note est arrêtée par le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
- un entretien avec le jury prévu à l'article 11 ci-après pour apprécier la capacité de l'inspecteur-élève du travail à exercer ses futures fonctions (coefficient 3).
Le jury arrête la note globale moyenne obtenue par les inspecteurs-élèves. Si cette note est jugée satisfaisante, les inspecteurs-élèves du travail sont titularisés.
En cas d'insuffisance, il est fait application de l'alinéa 3 du III de l'article 8 du décret du 21 avril 1975 susvisé.