Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 janvier 1992 fixant les modalités de la formation, les conditions d'évaluation et de sanction de la scolarité des inspecteurs-élèves du travail)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 janvier 1992 fixant les modalités de la formation, les conditions d'évaluation et de sanction de la scolarité des inspecteurs-élèves du travail)
Au cours de leur formation, les inspecteurs-élèves du travail sont tenus de participer aux épreuves individuelles d'évaluation des connaissances et capacités techniques et pratiques mentionnées aux articles 9 et 10 ci-après. Cette évaluation est organisée pour chacune des périodes.