Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 janvier 1992 fixant les modalités de la formation, les conditions d'évaluation et de sanction de la scolarité des inspecteurs-élèves du travail)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 janvier 1992 fixant les modalités de la formation, les conditions d'évaluation et de sanction de la scolarité des inspecteurs-élèves du travail)
Les stages sont organisés par le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui en contrôle les conditions d'exécution.
Dans les services du travail, de l'agriculture et des transports, ces stages se déroulent localement sous la responsabilité des chefs de service et du maître de stage désigné.