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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 janvier 1992 fixant les modalités de la formation, les conditions d'évaluation et de sanction de la scolarité des inspecteurs-élèves du travail)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 janvier 1992 fixant les modalités de la formation, les conditions d'évaluation et de sanction de la scolarité des inspecteurs-élèves du travail)


Les stages comprennent :

Au cours de la période de formation générale :

- un stage d'insertion auprès d'une direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

- un stage en entreprise ;

- un ou plusieurs stages dans les services centraux ou déconcentrés des trois ministères et/ou dans des institutions et organismes intervenant dans les champs de compétences des services.

Au cours de la période de formation spécifique :

- un stage de préparation à l'exercice d'un emploi d'inspecteur du travail au début de la période de formations spécifiques ;

- un stage d'application dans la future situation de travail ;

- un ou plusieurs stages dans des institutions et organismes intervenant dans les champs de compétences des services.