Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 janvier 1992 fixant les modalités de la formation, les conditions d'évaluation et de sanction de la scolarité des inspecteurs-élèves du travail)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 janvier 1992 fixant les modalités de la formation, les conditions d'évaluation et de sanction de la scolarité des inspecteurs-élèves du travail)
D'une durée de dix-huit mois, la formation prépare les inspecteurs-élèves du travail à l'exercice des fonctions d'inspecteur du travail.
Elle comporte :
- une période de formation générale de douze mois qui vise à faire acquérir les connaissances et capacités professionnelles communes aux différentes fonctions d'inspecteur du travail ;
- une période de formations spécifiques de six mois qui vise à faire acquérir les connaissances, capacités et technicités professionnelles propres à l'exercice des différentes fonctions d'inspecteur du travail.