Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 janvier 1992 fixant les modalités de la formation, les conditions d'évaluation et de sanction de la scolarité des inspecteurs-élèves du travail)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 janvier 1992 fixant les modalités de la formation, les conditions d'évaluation et de sanction de la scolarité des inspecteurs-élèves du travail)
La formation des inspecteurs-élèves du travail reçus aux concours prévus à l'article 5 du décret du 21 avril 1975 susvisé est assurée par l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Elle comporte en alternance des périodes d'enseignements à l'institut et des stages hors de l'institut dont le programme et le déroulement sont fixés aux sections I, II et III ci-dessous.
L'évaluation des connaissances et capacités acquises par les inspecteurs-élèves du travail au cours de leur formation est organisée conformément aux dispositions de la section IV du présent arrêté.
Le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est responsable de la mise en oeuvre des contenus des programmes de formation, de l'organisation des enseignements, de la pédagogie, du choix des intervenants et des autres organismes de formation auxquels il peut recourir ainsi que de l'organisation des évaluations.