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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 octobre 1986 relatif à la formation spécifique des instituteurs stagiaires recrutés au concours institué par le décret n° 85-1226 du 15 novembre 1985)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 octobre 1986 relatif à la formation spécifique des instituteurs stagiaires recrutés au concours institué par le décret n° 85-1226 du 15 novembre 1985)


Lorsque, à l'issue de la deuxième année de stage, des résultats insuffisants ne permettent pas aux instituteurs stagiaires de bénéficier d'un bilan positif de leur cycle de formation, sans pour autant justifier leur licenciement, ils peuvent, à titre exceptionnel, voir leur stage prolongé, dans la limite de trois trimestres scolaires, du nombre de trimestres nécessaires à la réparation de cet échec.

La décision de prolongation est prise par le ministre de l'éducation nationale sur proposition du jury mentionné à l'article 6 ci-dessus, qui détermine les modalités de la formation complémentaire et de son évaluation.