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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 octobre 1986 relatif à la formation spécifique des instituteurs stagiaires recrutés au concours institué par le décret n° 85-1226 du 15 novembre 1985)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 octobre 1986 relatif à la formation spécifique des instituteurs stagiaires recrutés au concours institué par le décret n° 85-1226 du 15 novembre 1985)

Le bilan final de la formation est effectué à l'issue des deux années de stage par un jury nommé par le ministre de l'éducation nationale.


Le jury est présidé par un inspecteur général de l'éducation nationale ou, en cas d'empêchement, par un fonctionnaire nommé par le ministre de l'éducation nationale sur proposition du directeur des écoles. Il comprend le directeur du Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée, ainsi que des personnels ayant participé à la formation.


Pour établir ce bilan, le jury procède à un contrôle terminal qui comprend :


1° L'analyse d'une situation pédagogique, à partir d'une observation ou d'un document, permettant de juger l'aptitude à opérer la synthèse de l'expérience professionnelle et des connaissances acquises ;


2° La présentation d'un mémoire de réflexion ou de recherche personnelle, en liaison avec l'expérience professionnelle de l'instituteur stagiaire, élaboré au cours des deux années de stage sous la direction de l'un des enseignants ayant participé à la formation.


Le jury prend en outre en considération l'évaluation des modules, définie à l'article 4 ci-dessus, ainsi que les conclusions de la commission mentionnée à l'article 5 ci-dessus et statue, au vu de ces trois éléments d'appréciation, sur le bilan définitif du cycle de formation.