Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 octobre 1986 relatif à la formation spécifique des instituteurs stagiaires recrutés au concours institué par le décret n° 85-1226 du 15 novembre 1985)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 octobre 1986 relatif à la formation spécifique des instituteurs stagiaires recrutés au concours institué par le décret n° 85-1226 du 15 novembre 1985)
Les modules de formation font l'objet d'évaluations distinctes, selon des modalités adaptées à la conception de chaque module.
L'évaluation des modules est effectuée par les formateurs qui en ont assuré l'encadrement, sous la responsabilité du directeur du Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée.