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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 octobre 1986 relatif à la formation spécifique des instituteurs stagiaires recrutés au concours institué par le décret n° 85-1226 du 15 novembre 1985)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 octobre 1986 relatif à la formation spécifique des instituteurs stagiaires recrutés au concours institué par le décret n° 85-1226 du 15 novembre 1985)


La formation théorique et pratique des instituteurs stagiaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus est organisée en modules de formation. Ces modules, conçus sous la forme de sessions de plusieurs semaines groupées, correspondent à des objectifs professionnels délimités.

Chaque module associe étroitement l'approche théorique aux aspects pédagogiques et didactiques. Sa mise en oeuvre est confiée à une équipe polyvalente composée, en fonction des objectifs et des moyens, d'enseignants du Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée et des universités ainsi que de formateurs associés ou invités appartenant notamment aux corps d'inspection et au corps des instituteurs.

La durée totale des sessions est normalement de 750 heures réparties sur trente semaines.