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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 octobre 1986 relatif à la formation spécifique des instituteurs stagiaires recrutés au concours institué par le décret n° 85-1226 du 15 novembre 1985)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 octobre 1986 relatif à la formation spécifique des instituteurs stagiaires recrutés au concours institué par le décret n° 85-1226 du 15 novembre 1985)

La durée de la formation spécifique des instituteurs stagiaires recrutés au concours institué par le décret du 15 novembre 1985 susvisé est fixée à deux années à compter la nomination des intéressés en qualité d'instituteur stagiaire chargé de l'enseignement des techniques spécifiques à l'enseignement des enfants aveugles et déficients visuels.


L'ensemble de ces deux années constitue un cycle de formation professionnelle spécifique, qui sera organisé sous la responsabilité du directeur du Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée, et qui comprend :


- d'une part, des périodes d'exercice des fonctions d'instituteur chargé de l'enseignement des techniques spécifiques à l'enseignement des enfants aveugles et déficients visuels ;


- d'autre part, des périodes de formation théorique et pratique organisées par le Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée.


Pendant toute la durée du cycle de formation, les instituteurs stagiaires bénéficient d'une tutelle pédagogique assurée par les formateurs (professeurs, inspecteurs, maîtres formateurs).