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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1 août 1986 pris pour l'application du décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1 août 1986 pris pour l'application du décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques)


Pour la comparution d'un garde-pêche devant la commission paritaire siégeant en conseil de discipline, le directeur général du Conseil supérieur de la pêche avertit l'intéressé par lettre recommandée adressée au moins quinze jours à l'avance des date, lieu et heure de la réunion, en l'invitant à faire connaître ses moyens de défense et à comparaître s'il le désire assisté ou non d'un défenseur de son choix.

Le chef du service d'affectation du garde-pêche est avisé de cette convocation.

Le garde-pêche incriminé a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes.

Il peut citer des témoins et présenter ses observations écrites ou verbales.

Le droit de citer des témoins appartient également au directeur général du Conseil supérieur de la pêche.

La commission paritaire est saisie d'un rapport établi par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche indiquant clairement les faits répréhensibles et, s'il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. Le rapport mentionne l'avis du supérieur hiérarchique du garde-pêche.