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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1 août 1986 pris pour l'application du décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1 août 1986 pris pour l'application du décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques)


Le vote a lieu par correspondance, au scrutin secret et sous enveloppe.

Le bulletin de vote est inséré par l'électeur dans une première enveloppe ne portant aucun signe extérieur. Cette enveloppe est placée dans une enveloppe n° 2, sur laquelle il porte ses nom, prénom et grade et appose sa signature. Cette enveloppe est cachetée.

Le garde-pêche expédie au président du bureau son bulletin de vote inclus comme indiqué ci-dessus dans les deux enveloppes réglementaires.

Le pli doit parvenir avant la clôture du scrutin.

En cas d'arrivée tardive, les plis sont renvoyés aux votants avec indication de la date et de l'heure de leur réception.

Les bulletins et les enveloppes nécessaires sont envoyés aux intéressés huit jours francs au moins avant la clôture du scrutin.