Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 août 1986 pris pour l'application du décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 août 1986 pris pour l'application du décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques)
Un bureau de vote central est constitué à la direction générale de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques.
Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Le bureau de vote central comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.