Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 août 1986 pris pour l'application du décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 août 1986 pris pour l'application du décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques)
La désignation des représentants des gardes-pêche s'effectue dans les conditions suivantes :
- chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, tous grades confondus ;
- les listes doivent être déposées à la direction générale de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques au moins un mois avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un agent habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales ;
- le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat ;
- aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue ci-avant ;
- si, après cette date, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant pas présenté de candidat pour le grade correspondant ;
- toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt de la liste, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections ;
- les bulletins de vote et les enveloppes sont fournis par l'établissement public. Ils sont transmis, par les soins du directeur général, aux gardes-pêche admis à voter.