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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 août 1986 pris pour l'application du décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 août 1986 pris pour l'application du décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques)


Sont électeurs au titre de la commission paritaire tous les gardes-pêche en position d'activité, à l'exclusion des gardes stagiaires.

Sont éligibles au titre de la commission paritaire les gardes-pêche remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de la commission paritaire.