Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1 août 1986 pris pour l'application du décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1 août 1986 pris pour l'application du décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques)
Sont électeurs au titre de la commission paritaire tous les gardes-pêche en position d'activité, à l'exclusion des gardes stagiaires.
Sont éligibles au titre de la commission paritaire les gardes-pêche remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de la commission paritaire.