Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 août 1986 pris pour l'application du décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 août 1986 pris pour l'application du décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques)
Le président convoque la commission paritaire soit de sa propre initiative, soit à la demande écrite de la majorité des membres titulaires. Il fixe l'ordre du jour de la réunion.
L'avis de la commission est émis à la majorité des membres présents.
Lorsqu'elle siège en conseil de discipline et en comité d'avancement, la commission émet un avis à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Un procès-verbal de chacune des réunions est établi. Le secrétariat de la commission est assuré par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques.
Le procès-verbal de la commission des litiges est adressé au ministre chargé de la pêche en eau douce.