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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 août 1986 pris pour l'application du décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 août 1986 pris pour l'application du décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques)


Lorsque la commission paritaire est saisie de questions concernant, de façon spécifique, soit les grades de gardes de 1re ou de 2e catégorie, soit les grades de garde-chef ou de garde-chef principal, seuls les représentants élus du personnel des grades correspondants sont appelés à siéger. La parité est alors assurée par appel aux suppléants. En cas d'empêchement des suppléants, la parité peut être rétablie par réduction à due concurrence du nombre des représentants de l'administration.