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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1 août 1986 pris pour l'application du décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1 août 1986 pris pour l'application du décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques)


La commission paritaire siège soit en comité d'avancement, soit en conseil de discipline, soit en commission des litiges. Dans ce dernier cas, elle est saisie des litiges pendants entre le personnel de la garderie commissionnée et les présidents des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture.

Lorsqu'elle siège en conseil de discipline ou en commission des litiges sur des questions concernant les services de l'établissement, la parité administrative est composée exclusivement des représentants de l'administration du Conseil supérieur de la pêche.