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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 août 1986 pris pour l'application du décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 août 1986 pris pour l'application du décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques)


La commission paritaire prévue à l'article 31 du décret du 14 mars 1986 susvisé est composée comme suit :

1° Le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, ou son suppléant, président ;

2° Le secrétaire général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, ou son suppléant ;

3° Deux représentants élus du personnel de garderie.

Chaque membre titulaire est pourvu d'un suppléant, désigné dans les mêmes conditions. Le suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire.