Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1 août 1986 pris pour l'application du décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1 août 1986 pris pour l'application du décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques)
La commission paritaire prévue à l'article 31 du décret du 14 mars 1986 susvisé est composée comme suit :
1° Le directeur général du Conseil supérieur de la pêche, ou son suppléant, président ;
2° Le secrétaire général du Conseil supérieur de la pêche, ou son suppléant ;
3° Deux représentants élus du personnel de garderie.
Chaque membre titulaire est pourvu d'un suppléant, désigné dans les mêmes conditions. Le suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire.