Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1 août 1986 pris pour l'application du décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1 août 1986 pris pour l'application du décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques)
La commission paritaire prévue à l'article 31 du décret du 14 mars 1986 susvisé est composé comme suit :
1. Le directeur général du Conseil supérieur de la pêche ou son remplaçant, président ;
2. Le directeur administratif et financier du Conseil supérieur de la pêche ;
3. Deux présidents de fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture désignés par le conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche ;
4. Quatre représentants élus du personnel de garderie à raison de deux choisis dans les grades de garde de 2e ou de 1re catégorie et de deux choisis dans les grades de garde-chef ou garde-chef principal.
Chaque membre titulaire est pourvu d'un suppléant, désigné dans les mêmes conditions. Le suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire.