Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1 août 1986 pris pour l'application du décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1 août 1986 pris pour l'application du décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques)
Des congés exceptionnels avec traitement sont accordés dans les circonstances suivantes :
- mariage du garde-pêche : cinq jours ouvrables ;
- mariage d'un enfant du garde-pêche : deux jours ouvrables ;
- naissance ou adoption d'un enfant : trois jours ouvrables consécutifs ou non mais inclus dans la période de quinze jours entourant la naissance ou l'adoption ;
- décès ou maladie très grave du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant : trois jours ouvrables.
Dès qu'un garde-pêche est avisé de la période militaire qu'il doit effectuer, il doit en informer le directeur général sous couvert de son supérieur hiérarchique.