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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 août 1986 pris pour l'application du décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 août 1986 pris pour l'application du décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques)


Les gardes-pêche commissionnés peuvent être mutés, sur leur demande, dans la limite des emplois vacants.

Ils peuvent être mutés, sur décision du directeur général, par nécessité absolue de service, après avis de la commission paritaire.

Le directeur général publie la liste des postes vacants au moins deux fois par an.

Les demandes de mutation présentées par les gardes-pêche comptant moins de deux années de service à compter de leur sortie de l'école dans le premier poste qu'ils occupent sont irrecevables.