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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 août 1986 pris pour l'application du décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 août 1986 pris pour l'application du décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques)


Quelle que soit leur affectation, les gardes-pêche effectuent leur service dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

Ils peuvent être appelés à exécuter leur service pendant la nuit, les dimanches et jours fériés ou non ouvrés. Dans ce cas, ils ont droit à un repos compensateur d'une durée au moins égale.