Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 août 1991 relatif à la formation des éducateurs stagiaires de la protection judiciaire de la jeunesse)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 août 1991 relatif à la formation des éducateurs stagiaires de la protection judiciaire de la jeunesse)
Les éducateurs stagiaires visés à l'alinéa 2 de l'article 12 du décret du 23 avril 1956 susvisé qui justifient lors de leur nomination du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé suivent une formation d'adaptation d'une durée d'un an au cours de laquelle ils effectuent des stages pendant une durée de neuf mois dont un stage de pratique éducative d'au moins six mois continus dans un établissement ou un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse.