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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 août 1991 relatif à la formation des éducateurs stagiaires de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 août 1991 relatif à la formation des éducateurs stagiaires de la protection judiciaire de la jeunesse)


Les éducateurs stagiaires de la protection judiciaire de la jeunesse visés à l'alinéa 3 de l'article 12 du décret du 23 avril 1956 susvisé doivent suivre une formation de deux ans qui les prépare à exercer des fonctions éducatives à l'égard des mineurs ou de jeunes majeurs confiés par les magistrats de la jeunesse à la protection judiciaire de la jeunesse, dans le cadre de sa mission de service public.