Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juillet 1991 relatif aux conditions médicales particulières requises des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et aux modalités de leur contrôle)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juillet 1991 relatif aux conditions médicales particulières requises des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et aux modalités de leur contrôle)
Outre les conditions prévues à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et à l'article 20 du décret du 14 mars 1986 susvisé, les conditions médicales particulières requises pour l'accès au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne sont définies :
- en annexe I pour la nomination en qualité d'élève ingénieur (1) ;
- en annexe II pour la nomination en qualité d'ingénieur stagiaire et pour la titularisation en qualité d'ingénieur, sous réserve des dispositions ci-après (1).
En ophtalmologie, sont exigées, lors de la nomination en qualité de stagiaire et à la titularisation, les conditions correspondant à l'exercice des fonctions de contrôle d'approche avec écran cathodique.
Toutefois, les techniciens de l'aviation civile recrutés dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, en application de l'article 13 du décret du 8 novembre 1990 susvisé, peuvent ne satisfaire qu'aux conditions correspondant à l'exercice du contrôle d'approche sans écran cathodique.
(1) Ces annexes sont disponibles à l'Ecole nationale de l'aviation civile (département des examens et concours), 7, avenue E.-Belin, B.P. 4005, 31055 TOULOUSE CEDEX.