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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 avril 1989 FIXANT LES MODALITES DE RECRUTEMENT DES BIBLIOTHECAIRES ADJOINTS PRINCIPAUX)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 avril 1989 FIXANT LES MODALITES DE RECRUTEMENT DES BIBLIOTHECAIRES ADJOINTS PRINCIPAUX)


Le concours prévu à l'article 9 du décret du 5 avril 1950 modifié susvisé en vue du recrutement des bibliothécaires adjoints principaux comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission. Elles sont notées de 0 à 20.
1. Admissibilité

Rédaction d'une note bibliothéconomique, documentaire ou administrative, éventuellement à partir de documents (durée :
trois heures ; coefficient 1). Deux sujets sont proposés au choix des candidats.

A l'issue de l'épreuve écrite, le jury établit, par ordre alphabétique, une liste à partir de laquelle les candidats sont convoqués pour participer à l'épreuve d'admission.
2. Admission

Entretien avec le jury permettant d'apprécier la personnalité du candidat, ses connaissances et son expérience professionnelles (durée : vingt minutes ; coefficient 1).