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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 décembre 1988 RELATIF AUX CONDITIONS D'APPLICATION AUX FONCTIONNAIRES CIVILS DU MINISTERE DE LA DEFENSE EN SERVICE A L'ETRANGER DU DECRET 67290 DU 28-03-1967 FIXANT LES MODALITES DE CALCUL DES EMOLUMENTS DES PERSONNELS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT A CARACTERE ADMINISTRATIF EN SERVICE A L'ETRANGER)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 décembre 1988 RELATIF AUX CONDITIONS D'APPLICATION AUX FONCTIONNAIRES CIVILS DU MINISTERE DE LA DEFENSE EN SERVICE A L'ETRANGER DU DECRET 67290 DU 28-03-1967 FIXANT LES MODALITES DE CALCUL DES EMOLUMENTS DES PERSONNELS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT A CARACTERE ADMINISTRATIF EN SERVICE A L'ETRANGER)


Les personnels visés par le présent arrêté sont répartis de la façon suivante dans les groupes de coefficients applicables pour enfant à charge prévus par l'arrêté mentionné à l'article 8 du décret du 28 mars 1967 susvisé :

Groupe I : personnels classés dans les groupes d'indemnités de résidence 7 et 8 ;

Groupe II : personnels classés dans les groupes d'indemnités de résidence 13, 14, 15, 16 et 18 ;

Groupe III : personnels classés dans les groupes d'indemnités de résidence 24, 25 et 26.