Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 décembre 1988 RELATIF AUX CONDITIONS D'APPLICATION AUX FONCTIONNAIRES CIVILS DU MINISTERE DE LA DEFENSE EN SERVICE A L'ETRANGER DU DECRET 67290 DU 28-03-1967 FIXANT LES MODALITES DE CALCUL DES EMOLUMENTS DES PERSONNELS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT A CARACTERE ADMINISTRATIF EN SERVICE A L'ETRANGER)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 décembre 1988 RELATIF AUX CONDITIONS D'APPLICATION AUX FONCTIONNAIRES CIVILS DU MINISTERE DE LA DEFENSE EN SERVICE A L'ETRANGER DU DECRET 67290 DU 28-03-1967 FIXANT LES MODALITES DE CALCUL DES EMOLUMENTS DES PERSONNELS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT A CARACTERE ADMINISTRATIF EN SERVICE A L'ETRANGER)
Les personnels visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 8 du décret du 28 mars 1967 susvisé fixant par situation familiale, par pays et par groupes les coefficients servant au calcul des majorations familiales pour services à l'étranger :
Groupe I : personnels classés dans les groupes d'indemnités de résidence 7 et 8 ;
Groupe III : personnels classés dans les groupes d'indemnités de résidence 13, 14, 15, 16 et 18 ;
Groupe V : personnels classés dans les groupes d'indemnités de résidence 24, 25 et 26.