Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 décembre 1988 RELATIF AUX CONDITIONS D'APPLICATION AUX FONCTIONNAIRES CIVILS DU MINISTERE DE LA DEFENSE EN SERVICE A L'ETRANGER DU DECRET 67290 DU 28-03-1967 FIXANT LES MODALITES DE CALCUL DES EMOLUMENTS DES PERSONNELS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT A CARACTERE ADMINISTRATIF EN SERVICE A L'ETRANGER)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 décembre 1988 RELATIF AUX CONDITIONS D'APPLICATION AUX FONCTIONNAIRES CIVILS DU MINISTERE DE LA DEFENSE EN SERVICE A L'ETRANGER DU DECRET 67290 DU 28-03-1967 FIXANT LES MODALITES DE CALCUL DES EMOLUMENTS DES PERSONNELS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT A CARACTERE ADMINISTRATIF EN SERVICE A L'ETRANGER)
Les taux maximaux de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence mensuelles applicable au 1er janvier dans les conditions suivantes :
Groupe I : personnels classés dans les groupes d'indemnités de résidence 7 et 8 : 70 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;
Groupe III : personnels classés dans les groupes d'indemnités de résidence 13, 14, 15, 16 et 18 : 40 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;
Groupe IV : personnels classés dans les groupes d'indemnités de résidence 24, 25 et 26 : 35 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13.