Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 décembre 1988 RELATIF AUX CONDITIONS D'APPLICATION AUX FONCTIONNAIRES CIVILS DU MINISTERE DE LA DEFENSE EN SERVICE A L'ETRANGER DU DECRET 67290 DU 28-03-1967 FIXANT LES MODALITES DE CALCUL DES EMOLUMENTS DES PERSONNELS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT A CARACTERE ADMINISTRATIF EN SERVICE A L'ETRANGER)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 décembre 1988 RELATIF AUX CONDITIONS D'APPLICATION AUX FONCTIONNAIRES CIVILS DU MINISTERE DE LA DEFENSE EN SERVICE A L'ETRANGER DU DECRET 67290 DU 28-03-1967 FIXANT LES MODALITES DE CALCUL DES EMOLUMENTS DES PERSONNELS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT A CARACTERE ADMINISTRATIF EN SERVICE A L'ETRANGER)
Les fonctionnaires visés par le présent arrêté et affectés à un poste à l'étranger perçoivent l'indemnité d'établissement prévue à l'article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé, sous réserve, pour ceux qui possédaient antérieurement la qualité de contractuel recruté localement, d'une affectation dans un pays autre que celui dans lequel ils exerçaient au moment de leur titularisation. Cette indemnité renouvelable à chaque mutation s'acquiert par la prise de service au poste à l'étranger.